I-0.2, r. 5 - Règlement sur les services d’intégration linguistique

Texte complet
5. Est admissible aux services de formation linguistique, l’immigrant domicilié au Québec qui n’a pu démontrer une connaissance suffisante de la langue française parlée selon la procédure établie à l’article 7 et qui appartient à l’une des catégories suivantes:
1°  il est un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiées (L.C. 2001, c. 27);
2°  il est autorisé à soumettre au Canada une demande de droit d’établissement et à travailler au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiées.
L’immigrant doit de plus satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il n’est plus tenu à l’obligation de fréquentation scolaire prévue à l’article 14 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2°  il est à la recherche d’un emploi au Québec.
D. 465-91, a. 5; D. 256-93, a. 3.